L’installation et l’utilisation d’un système de vidéosurveillance obéissent à une loi de programmation (n° 95-73) dont le texte a été publié le 21 janvier 1995.
L’article 10 du chapitre II du titre II traite particulièrement de la vidéosurveillance.
Qu’en est-il ?
Dans les grandes lignes, il en ressort que :
La vidéosurveillance est autorisée « dans les lieux et établissements ouverts au public ».
Le public doit être « informé de manière claire et permanente de l’existence du système ».
L’installation d’un système de vidéosurveillance est « subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département" (le préfet), et, à Paris, du préfet de police, donnée.../... après avis d’une commission départementale".
" L’autorisation préfectorale prescrit toutes précautions utiles... ". "Elle est réputée acquise à défaut d’une réponse dans un délai de 4 mois " .
Hormis cas spécifique (enquête, information judiciaire) "les enregistrements sont détruits dans un délai .../... qui ne peut excéder 1 mois".
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